Déclaration


Par MM. Amarilli, Desfontaines et Patey
Assistés de MM. Jeanmougin et Rauzy

Déclaration des droits de l'homme et citoyen.

Date : neuf ans après dix-sept cent quatre-vingts.

Nous, les Représentants du peuple de la France,

Unis en Assemblée, pensons que l’ignorance,

L’oubli ou le mépris des droits des citoyens

Sont les seules raisons des malheurs de certains

Et de la corruption des forces gouvernantes.

Nous voulons exposer des vérités flagrantes

Sur ces droits naturels, qu'on ne peut nous ôter

De par leur inhérence et leur rôle sacré ;

Sur ces propriétés qu'on sait universelles

Et que porte à jamais l'humanité en elle.

Nous le faisons afin que la Déclaration,

Présente constamment à la corporation,

Perdure pour toujours, jamais ne disparaisse,

Que ces droits, ces devoirs soient rappelés sans cesse ;

Afin que chacun voue un respect effectif

Aux actes du pouvoir, qu'il soit législatif

Ou bien exécutif ; qu'ils soient en permanence

Comparables aux buts justifiant l'existence

De l'institution du pouvoir souverain ;

Afin que les désirs de nos concitoyens,

Fondés dorénavant sur des principes stables

Acceptés par chacun et donc incontestables,

Puissent faire durer notre Constitution

Et faire le bonheur de la population.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée Nationale

Déclare et reconnaît, sous l'égide ancestrale

Et sous la protection des auspices divins,

Les droits suivants pour l'homme et pour le citoyen.

Article premier. L'homme est depuis sa naissance

Jusqu'à l'ultime instant qui clôt son existence

Doté de liberté, doué de droits égaux

À tous ceux qui échoient à ses alter ego.

Toute distinction ne peut être opportune

À moins de soutenir l'utilité commune.

Article deux. Le but de toute association

Que l'on dit politique est la conservation

De ces droits naturels, clairs et imprescriptibles

Que sont la résistance aux faits répréhensibles,

La sûreté, le droit à la propriété

Et le droit d'exercer toute sa liberté.

Article trois. La source accordant l'exercice

De toute autorité souveraine propice

Est la Nation. Tout corps et tout individu

Ne doit s'en réclamer que si tel est son dû.

Article quatre. Libre, on a le droit de faire

Ce que l'on veut pourvu que ce ne soit contraire

Aux droits dont jouit autrui comme nous en jouissons.

La loi seule établit telles limitations.

Article cinq. Jamais on ne peut interdire

Ce que loi ne défend, et on ne peut proscrire

Ce que loi ne proscrit. Tout ce qui ne nuit pas

Ne pourra jamais être interdit par la loi.

Article six. La Loi que le peuple peut faire

Traduit la volonté de la nation entière.

Chacun peut concourir à sa formation

En personne ou bien par représentation.

Entre les Citoyens il n'est qu'une Justice,

Qu'elle leur vienne en aide ou qu'elle les punisse.

Chacun est admissible à toute dignité,

Place ou emploi public, par ses capacités.

Les seules distinctions qui ne sont interdites

Sont celles des vertus, du talent, du mérite.

Article sept. Un homme accusé, arrêté,

Détenu, le doit être ainsi que décrété

Dans la loi, et suivant les formes établies.

Il faut punir quiconque exécute, expédie

Un ordre illégitime ; et si l'on est saisi

En vertu de la loi, combattre est interdit.

Article huit. La Loi n'établit que des peines

D'une nécessité qui est stricte et certaine.

Et l'on ne peut punir un quelconque délit

Sans un juste, applicable et préalable édit.

Article neuf. Tout homme avant qu'on ne le dise

Coupable, est innocent. Répression n'est permise

Qu'afin de l'empêcher de s'enfuir prestement.

Article dix. Chacun peut avoir librement

L'opinion de son choix, à moins qu'il ne l'exprime

Sur un mode que l'ordre et que la Loi répriment.

Article onze. Ainsi la communication

Des pensées de chacun et de ses opinions

Est une liberté parmi les plus précieuses.

Chacun peut donc, sans craindre une sanction fâcheuse,

Parler, dire, ou écrire, imprimer librement

Hormis ce que la Loi proscrit expressément.

Article douze. Afin que tous ces droits s'appliquent,

Il faut instituer une force publique.

Elle doit aider tous, et ne saurait rester

Au service de ceux qui se l'ont vu confier.

Article treize. Afin que toutes les dépenses

D'administration assurent l'existence

De la force publique, il est dans les devoirs

De chacun de donner une équitable part.

Article quatorzième. Eu égard à ces charges,

Toutes modalités, recouvrements et marges,

Peuvent être étudiées par chaque Citoyen,

Par ses Représentants ou de sa propre main.

Article quinze. On doit, si on est fonctionnaire,

Rendre à la Société tout compte nécessaire.

Article seize. À moins de garantir ces droits,

À moins de séparer les pouvoirs, un État

Voit sa Constitution nulle et non avenue.

Article dix-septième. Indemnité est due

Si, en dépit du droit inviolable et sacré

Qu'a chaque Citoyen sur sa propriété,

Une nécessité flagrante et singulière

Impose que l'État, de droit, la récupère.