Par MM. Amarilli, Desfontaines et Patey
Assistés de MM. Jeanmougin et Rauzy
Déclaration des droits de l'homme et citoyen.
Date : neuf ans après dix-sept cent quatre-vingts.
Nous, les Représentants du peuple de la France,
Unis en Assemblée, pensons que l’ignorance,
L’oubli ou le mépris des droits des citoyens
Sont les seules raisons des malheurs de certains
Et de la corruption des forces gouvernantes.
Nous voulons exposer des vérités flagrantes
Sur ces droits naturels, qu'on ne peut nous ôter
De par leur inhérence et leur rôle sacré ;
Sur ces propriétés qu'on sait universelles
Et que porte à jamais l'humanité en elle.
Nous le faisons afin que la Déclaration,
Présente constamment à la corporation,
Perdure pour toujours, jamais ne disparaisse,
Que ces droits, ces devoirs soient rappelés sans cesse ;
Afin que chacun voue un respect effectif
Aux actes du pouvoir, qu'il soit législatif
Ou bien exécutif ; qu'ils soient en permanence
Comparables aux buts justifiant l'existence
De l'institution du pouvoir souverain ;
Afin que les désirs de nos concitoyens,
Fondés dorénavant sur des principes stables
Acceptés par chacun et donc incontestables,
Puissent faire durer notre Constitution
Et faire le bonheur de la population.
Pour toutes ces raisons, l'Assemblée Nationale
Déclare et reconnaît, sous l'égide ancestrale
Et sous la protection des auspices divins,
Les droits suivants pour l'homme et pour le citoyen.
Article premier. L'homme est depuis sa naissance
Jusqu'à l'ultime instant qui clôt son existence
Doté de liberté, doué de droits égaux
À tous ceux qui échoient à ses alter ego.
Toute distinction ne peut être opportune
À moins de soutenir l'utilité commune.
Article deux. Le but de toute association
Que l'on dit politique est la conservation
De ces droits naturels, clairs et imprescriptibles
Que sont la résistance aux faits répréhensibles,
La sûreté, le droit à la propriété
Et le droit d'exercer toute sa liberté.
Article trois. La source accordant l'exercice
De toute autorité souveraine propice
Est la Nation. Tout corps et tout individu
Ne doit s'en réclamer que si tel est son dû.
Article quatre. Libre, on a le droit de faire
Ce que l'on veut pourvu que ce ne soit contraire
Aux droits dont jouit autrui comme nous en jouissons.
La loi seule établit telles limitations.
Article cinq. Jamais on ne peut interdire
Ce que loi ne défend, et on ne peut proscrire
Ce que loi ne proscrit. Tout ce qui ne nuit pas
Ne pourra jamais être interdit par la loi.
Article six. La Loi que le peuple peut faire
Traduit la volonté de la nation entière.
Chacun peut concourir à sa formation
En personne ou bien par représentation.
Entre les Citoyens il n'est qu'une Justice,
Qu'elle leur vienne en aide ou qu'elle les punisse.
Chacun est admissible à toute dignité,
Place ou emploi public, par ses capacités.
Les seules distinctions qui ne sont interdites
Sont celles des vertus, du talent, du mérite.
Article sept. Un homme accusé, arrêté,
Détenu, le doit être ainsi que décrété
Dans la loi, et suivant les formes établies.
Il faut punir quiconque exécute, expédie
Un ordre illégitime ; et si l'on est saisi
En vertu de la loi, combattre est interdit.
Article huit. La Loi n'établit que des peines
D'une nécessité qui est stricte et certaine.
Et l'on ne peut punir un quelconque délit
Sans un juste, applicable et préalable édit.
Article neuf. Tout homme avant qu'on ne le dise
Coupable, est innocent. Répression n'est permise
Qu'afin de l'empêcher de s'enfuir prestement.
Article dix. Chacun peut avoir librement
L'opinion de son choix, à moins qu'il ne l'exprime
Sur un mode que l'ordre et que la Loi répriment.
Article onze. Ainsi la communication
Des pensées de chacun et de ses opinions
Est une liberté parmi les plus précieuses.
Chacun peut donc, sans craindre une sanction fâcheuse,
Parler, dire, ou écrire, imprimer librement
Hormis ce que la Loi proscrit expressément.
Article douze. Afin que tous ces droits s'appliquent,
Il faut instituer une force publique.
Elle doit aider tous, et ne saurait rester
Au service de ceux qui se l'ont vu confier.
Article treize. Afin que toutes les dépenses
D'administration assurent l'existence
De la force publique, il est dans les devoirs
De chacun de donner une équitable part.
Article quatorzième. Eu égard à ces charges,
Toutes modalités, recouvrements et marges,
Peuvent être étudiées par chaque Citoyen,
Par ses Représentants ou de sa propre main.
Article quinze. On doit, si on est fonctionnaire,
Rendre à la Société tout compte nécessaire.
Article seize. À moins de garantir ces droits,
À moins de séparer les pouvoirs, un État
Voit sa Constitution nulle et non avenue.
Article dix-septième. Indemnité est due
Si, en dépit du droit inviolable et sacré
Qu'a chaque Citoyen sur sa propriété,
Une nécessité flagrante et singulière
Impose que l'État, de droit, la récupère.